R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
101. Un organisme peut convenir avec un autre organisme que tout ou partie des obligations que lui impose la présente loi soient assumées par cet autre organisme. Une copie de l’entente doit être transmise au ministre et à la Commission d’accès à l’information.
De plus, dans le cas d’un organisme visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 4, le responsable de la protection des renseignements de l’organisme avec lequel il a conclu une entente agit à ce titre pour les deux organismes, à moins qu’ils n’en conviennent autrement.
2023, c. 5, a. 101.
Non en vigueur
101. Un organisme peut convenir avec un autre organisme que tout ou partie des obligations que lui impose la présente loi soient assumées par cet autre organisme. Une copie de l’entente doit être transmise au ministre et à la Commission d’accès à l’information.
De plus, dans le cas d’un organisme visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 4, le responsable de la protection des renseignements de l’organisme avec lequel il a conclu une entente agit à ce titre pour les deux organismes, à moins qu’ils n’en conviennent autrement.
2023, c. 5, a. 101.